Chapitre Chapitre Ier : De la rémunération des activités de formation

Art. 5

En vigueur depuis le 10 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des bénéficiaires de la formation ou de la préparation de concours sont assimilées à des activités de formation, qu'elles soient en présentiel ou à distance et peuvent, à ce titre, être rémunérées conformément aux articles 2 et 3.
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legi/LEGITEXT000024526407#art-5

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