Titre TITRE III : SOCIÉTÉS AGRÉÉES

Art. 36

En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes, si les prestations d'évaluation ou d'essais montrent une insuffisance de prise en compte du référentiel applicable défini par les arrêtés du 3 février 2010 et du 17 septembre 2010 cités ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000024797457#art-36

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