Titre TITRE III : SOCIÉTÉS AGRÉÉES
Art. 35
En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 33, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.
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Prolegi/LEGITEXT000024797457#art-35