Titre TITRE II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre II : Qualification des opérateurs›Sect. Section 5 : Retrait de l'approbation

Art. 30

En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. II. ― Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.
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legi/LEGITEXT000024797457#art-30

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