Titre TITRE II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre II : Qualification des opérateurs›Sect. Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification
Art. 27
En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000024797457#art-27