Titre TITRE II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre II : Qualification des opérateurs›Sect. Section 4 : Suspension de la qualification
Art. 28
En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― En cas de non-respect des dispositions de l'article 26, la qualification est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant la qualification, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par l'opérateur. II. ― La suspension de l'approbation interdit l'utilisation du service pour de nouveaux équipements de bord.
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Prolegi/LEGITEXT000024797457#art-28