Titre TITRE II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre II : Qualification des opérateurs›Sect. Section 4 : Suspension de la qualification
Art. 29
En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rétablissement de qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit de l'opérateur par l'administration. Cet audit peut être limité à l'examen du résultat des actions menées par le fournisseur aux fins de corriger les défaillances et non-conformités constatées lors du processus qui a mené à la suspension de l'approbation.
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Prolegi/LEGITEXT000024797457#art-29