Chapitre CHAPITRE 3 : PERSONNEL DE RESERVE
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement des militaires de réserve de la gendarmerie nationale, elle est composée des membres désignés à l'annexe IX du présent arrêté. II.-Lorsque la commission est appelée à examiner l'avancement à titre exceptionnel des militaires de réserve de la gendarmerie nationale, elle est composée des membres désignés à l'annexe X du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022734851#art-10