Titre Titre III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS (PAR ÉLÉMENT)›Chapitre Chapitre XIII : ÉCLAIRAGE

Art. 38

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
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legi/LEGITEXT000043938654#art-38

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