Chapitre Chapitre II : Modalités d'accès de l'agent et des tiers au dossier individuel de l'agent
Art. 9
En vigueur depuis le 13 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque autorité de gestion des agents des services du Premier ministre prend, pour son périmètre, toute précaution pour préserver la confidentialité des données personnelles ainsi que l'intégrité et la lisibilité du dossier individuel des agents sur support électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047429068#art-9