Chapitre Chapitre II : Modalités d'accès de l'agent et des tiers au dossier individuel de l'agent
Art. 7
En vigueur depuis le 13 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent accède, par l'intermédiaire de GAUdDI, à tout document classé dans son dossier individuel sur support électronique pendant la durée maximale de conservation prévue par l'arrêté du 21 décembre 2012 susvisé. Pour les dossiers individuels conservés sous format papier, les modalités de consultation restent inchangées.
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Prolegi/LEGITEXT000047429068#art-7