Sect. II : Rémunération
Art. 8
En vigueur depuis le 23 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux ne peut être inférieure aux appointements minima annuels garantis pour chaque cœfficient, par les accords entre l'union des industries métallurgiques et mécaniques et les organisations syndicales signataires. Ces appointements minima sont relevés lors de chaque modification de ces accords.
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Prolegi/LEGITEXT000031531172#art-8