Sect. II : Rémunération
Art. 10
En vigueur depuis le 23 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le total des rémunérations de l'ensemble des agents recrutés en application du présent arrêté évolue dans des limites fixées annuellement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031531172#art-10