Titre Titre Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION

Art. 7

En vigueur depuis le 27 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est institué un bureau de vote central. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère ainsi qu'un représentant de chaque liste en présence. Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales. Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin. Il proclame les résultats. Il tient un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.
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legi/LEGITEXT000029800285#art-7

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