Titre Titre Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION

Art. 8

En vigueur depuis le 27 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote se fait uniquement par correspondance. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante : 1° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux électeurs par les soins de l'administration quinze jours au moins avant la date du scrutin ; 2° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ; 3° Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, affectation et spécialité ; 4° Il insère enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie par l'administration (dite « enveloppe n° 3 »), qu'il cachette et qu'il poste à l'adresse figurant sur l'enveloppe. L'enveloppe n° 3 doit parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000029800285#art-8

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