Titre TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article D. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend : -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 331-71 du même code ; -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 31-10-8 du même code ; -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000005631532#art-3

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