Titre TITRE III : CONDITIONS FINANCIÈRES.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au deuxième alinéa de l'article D. 331-73 : - pour l'application du 3° a de l'article D. 331-75, la variation maximale à la hausse du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de base ; - pour l'application des 3° b et 3° c du même article, l'augmentation annuelle des échéances de remboursement ne peut excéder la variation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac et l'allongement de la durée est plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant de l'échéance est resté constant pendant une durée supérieure à un an, cette augmentation ne pourra excéder la variation sur la même durée de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, plafonnée à 12 % de l'échéance précédente.
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legi/LEGITEXT000005631532#art-9

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