Titre TITRE III : CONDITIONS FINANCIÈRES.
Art. 8
En vigueur depuis le 6 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les prêts conventionnés sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement peut être précédée d'une période d'anticipation mentionnée au contrat de prêt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631532#art-8