Chapitre CHAPITRE IV : Marques et indications.
Art. 22
En vigueur depuis le 6 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque appareil livré doit porter de façon visible, lisible et durable les marques et indications suivantes : - le nom du pétitionnaire ; - la désignation du type ; - le numéro du certificat délivré par le laboratoire agréé ; - le numéro de construction.
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Prolegi/LEGITEXT000006057706#art-22