Chapitre CHAPITRE III : Procédure de certification.
Art. 20
En vigueur depuis le 6 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications définies au chapitre 2 ci-dessus, le laboratoire agréé établit, s'il y a lieu, un certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté, en y mentionnant les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des moteurs et, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation. Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057706#art-20