Chapitre CHAPITRE III : Procédure de certification.
Art. 19
En vigueur depuis le 6 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pétitionnaire est tenu de fournir à ses frais au laboratoire agréé le matériel à éprouver, ainsi que tous les éléments complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006057706#art-19