Chapitre CHAPITRE III : Procédure de certification.
Art. 18
En vigueur depuis le 6 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de certification doit comprendre une notice descriptive, ainsi que tous les plans nécessaires aux vérifications, épreuves et essais prévus aux articles 14 à 16. La notice descriptive doit notamment préciser le type du moteur, ses caractéristiques, le nom du constructeur, tous les éléments intéressant les dispositifs d'échappement et d'admission, ainsi que les conditions d'entretien, fixées par le constructeur ou le pétitionnaire, qui contribuent au maintien de la sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057706#art-18