Chapitre CHAPITRE II : Essais, épreuves et vérifications.

Art. 16

En vigueur depuis le 6 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves visées à l'article 14, les vérifications de la conformité du matériel aux dispositions constructives visées aux articles 2 à 13 doivent être effectuées par le laboratoire agréé. Ce dernier procède en outre à la vérification des plans et notices descriptives produits par le constructeur justifiant les dimensions données aux différents éléments du moteur, en indiquant notamment les valeurs des pressions prévues et les coefficients de sécurité adoptés.
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legi/LEGITEXT000006057706#art-16

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