Chapitre CHAPITRE III : Procédure de certification.

Art. 21

En vigueur depuis le 12 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les types de moteurs qui ne satisfont pas aux conditions des articles 2 à 16 du présent arrêté, mais qui présentent une sécurité équivalente, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité. Ce certificat délivré par le laboratoire agréé est homologué par le ministre chargé des mines.
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legi/LEGITEXT000006057706#art-21

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