Sect. Règles fondamentales des marchés réglementés.

Art. Annexe art. 7

En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissionnaires agréés ont la charge et le droit exclusif de produire les ordres et d'en rechercher la contrepartie sur les marchés réglementés visés à l'article 1er de la loi du 9 août 1950. Il leur est interdit de traiter par contrat direct avec la clientèle et de faire des opérations de contrepartie sous quelque forme que ce soit. Ils peuvent effectuer les opérations de livraison de marchandises nécessaires au dénouement des contrats passés sur les marchés à terme. Ils peuvent opérer sur les marchés pour leur propre compte mais uniquement avec d'autres commissionnaires agréés. Ces opérations sont répertoriées selon des modalités qui permettent d'en vérifier la régularité et qui sont fixées par les statuts de la compagnie des commissionnaires agréés. Toute irrégularité donne lieu à l'application d'une sanction disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article 22 du présent règlement. Les commissionnaires agréés sont ducroire responsables de la solvabilité de leurs clients et de l'exécution des ordres reçus, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes ou par leurs agents ou leurs employés. Ils ne peuvent, par convention, se soustraire aux responsabilités qu'ils ont en qualité de ducroire. Ils répondent de la défaillance de l'un d'entre eux conformément aux dispositions de l'article 32 du présent règlement.
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