Art. 2
En vigueur depuis le 8 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent être autorisées les activités visées à l'article 3 ci-après et portant sur du gibier congelé d'importation destiné à l'alimentation humaine répondant aux dispositions de l'arrêté du 22 mai 1979 susvisé et appartenant aux espèces suivantes : a) Mammifères : cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne, lièvre brun, mouflon et sanglier ; b) Oiseaux : canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet.
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Prolegi/LEGITEXT000006071801#art-2