Art. 6
En vigueur depuis le 17 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'importation, les autorisations délivrées en application de l'article 4 visé ci-dessus ou, à défaut, les autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 mai 1981 devront être présentées à l'appui de la déclaration en douane d'importation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071801#art-6