Art. 6

En vigueur depuis le 17 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'importation, les autorisations délivrées en application de l'article 4 visé ci-dessus ou, à défaut, les autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 mai 1981 devront être présentées à l'appui de la déclaration en douane d'importation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071801#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil