Art. 8
En vigueur depuis le 17 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le marché intérieur, la vente au détail du gibier congelé d'importation des espèces visées à l'article 2, le cas échéant après découpe et conditionnement, est autorisée pendant la période du 1er septembre au dernier jour de février.
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Prolegi/LEGITEXT000006071801#art-8