Art. 8

En vigueur depuis le 17 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le marché intérieur, la vente au détail du gibier congelé d'importation des espèces visées à l'article 2, le cas échéant après découpe et conditionnement, est autorisée pendant la période du 1er septembre au dernier jour de février.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071801#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil