Art. 7
En vigueur depuis le 17 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La commercialisation des produits fabriqués conformément aux dispositions du deuxième sous-alinéa de l'article 3 qui précède est autorisée en tout temps sur le marché intérieur lorsque la préparation effectuée ne permet plus l'identification d'éléments caractéristiques du gibier.
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Prolegi/LEGITEXT000006071801#art-7