Art. 3
En vigueur depuis le 17 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent être autorisées les activités relatives : - au commerce de gros du gibier, y compris l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, les transactions, le transport, la découpe, le conditionnement, le stockage du gibier, la mise en place de stock destinés au commerce de détail ; - à la fabrication de conserves, semi-conserves et autres produits transformés à base de gibier congelé d'importation et à leur réexportation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071801#art-3