Art. 5

En vigueur depuis le 17 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations mentionnées aux articles précédents sont délivrées à titre précaire et révocable, pour une durée maximale de cinq années renouvelables. Elles peuvent être retirées à tout moment par décision motivée du secrétaire d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006071801#art-5

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