Titre Titre V : Le stage

Art. 13

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage est accompli au moyen d'un contrat de travail qui peut prendre la forme d'un contrat de professionnalisation, d'apprentissage ou toute autre modalité permettant d'assurer que la formation s'effectue sur le temps de travail du salarié en alternance. Ce contrat organise une alternance entre les enseignements et la pratique en office notarial. Au moins trois jours par semaine sont dédiés à la pratique en office notarial.
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legi/LEGITEXT000047818183#art-13

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