Titre Titre IV : Module préparatoire
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au titre de l'article 7 du présent arrêté suivent un module préparatoire visant à compléter leurs connaissances. La commission nationale de sélection assigne à chaque étudiant un ou plusieurs enseignements dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté. L'assiduité aux enseignements du module préparatoire est obligatoire pour les étudiants qui y sont soumis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047818183#art-10