Titre Titre V : Le stage
Art. 14
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étudiant qui souhaite bénéficier des dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article 20 du décret du 5 juillet 1973 susvisé adresse une demande motivée au directeur du site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales. Ce dernier transmet cette demande, assortie d'un avis, au directeur général de l'institut national des formations notariales, afin qu'il y soit statué.
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Prolegi/LEGITEXT000047818183#art-14