Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 20
En vigueur depuis le 22 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'appel d'offres s'avère infructueux, le préfet notifie au titulaire de la concession, après avis de la commission des cultures marines, sa décision d'acceptation ou de refus de la substitution.
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Prolegi/LEGITEXT000006078427#art-20