Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 16
En vigueur depuis le 22 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
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Prolegi/LEGITEXT000006078427#art-16