Chapitre Chapitre II : De la procédure d'appel d'offres.
Art. 12
En vigueur depuis le 22 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'adjudication aux enchères verbales, à laquelle ne peuvent participer que les personnes dont la candidature a été admise, a lieu sur la mise à prix fixée par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 2 et avec un minimum d'enchères, annoncées au début de la séance d'adjudication par le président du bureau. Les enchères sont exprimées à haute voix. L'adjudication n'est prononcée que si une enchère au moins est portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
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Prolegi/LEGITEXT000006078427#art-12