Chapitre Chapitre II : De la procédure d'appel d'offres.
Art. 14
En vigueur depuis le 22 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières sont rédigées et adressées dans les conditions fixées à l'article 13. Elles ne peuvent être retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication. Après avoir obtenu l'enchère verbale la plus haute, le président du bureau d'adjudication la compare avec l'offre écrite la plus élevée : la meilleure l'emporte. En cas d'égalité d'offres, il est procédé comme à l'article 13.
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Prolegi/LEGITEXT000006078427#art-14