Chapitre Chapitre III : Modalités d'organisation du scrutin

Art. 23

En vigueur depuis le 26 août 2026
Si, plus de six mois avant l'expiration du mandat du conseil d'administration, d'une part, ou du conseil d'orientation, d'autre part, il y a lieu de procéder à la désignation d'un nouveau représentant du personnel, cette désignation a lieu de la manière suivante : 1° Le représentant du personnel mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé par son suppléant, lui-même étant remplacé par le candidat suivant de la même liste, pour la durée du mandat restant à courir ; 2° Si, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au présent article, le siège de représentant du personnel auquel elle a droit, il est organisé une élection partielle pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.
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legi/JORFTEXT000054743268#art-23

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