Art. 1
En vigueur depuis le 16 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être engagés pour une durée de deux mois au moins, pour assurer, sous l'autorité du maire, auprès des services d'incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques, conformément aux dispositions de l'article R. 354-6 du code des communes susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005625625#art-1