Art. 2
En vigueur depuis le 24 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'engagement mentionné à l'article 1er doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants : a) Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'Equipier secouriste ; b) Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ; c) L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000005625625#art-2