Art. 7

En vigueur depuis le 16 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des missions définies à l'article 1er, les sapeurs-pompiers volontaires concernés perçoivent des vacations horaires dans les conditions fixées par le décret du 22 novembre 1996 susvisé en fonction du grade et de la position de service définie ci-après : - l'activité d'équipier et d'adjoint au chef de poste est assimilée à une garde effectuée au service d'incendie et de secours ; - l'activité de chef de poste est assimilée à une garde effectuée au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ou dans un centre de traitement de l'alerte (CTA).
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legi/LEGITEXT000005625625#art-7

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