Art. 5

En vigueur depuis le 16 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury du contrôle prévu à l'article 4 est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant. Il comprend les membres suivants, dont l'un au moins est moniteur des premiers secours : - un représentant désigné par le président de l'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; - un sapeur-pompier officier ; - un sapeur-pompier non officier ; - un sapeur-pompier instructeur d'entraînement physique spécialisé ; - un médecin de sapeurs-pompiers. Le cas échéant, le président du jury peut faire appel à des correcteurs et à des examinateurs. Dans ce cas, ils assistent avec voix consultative aux délibérations du jury. L'attestation mentionnée à l'article 4 est délivrée par le jury.
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legi/LEGITEXT000005625625#art-5

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