Art. 4

En vigueur depuis le 24 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation des candidats est sanctionnée par un contrôle comprenant : - une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur les domaines mentionnés à l'article 3 et sur la surveillance des baignades et des activités nautiques ; - une épreuve pratique de secourisme sous forme de mise en situation ; - des épreuves sportives organisées et contrôlées dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, à l'exception de l'épreuve de natation. Les candidats ayant satisfait aux épreuves ci-dessus reçoivent une attestation valable cinq ans. Sont dispensés des épreuves ci-dessus les candidats qui ont suivi, avec succès, dans les trois dernières années, la formation de sapeur-pompier auxiliaire ou la formation initiale de sapeur-pompier volontaire. En outre, sont dispensés de ces mêmes épreuves, pour l'année 1998 uniquement, les candidats ayant déjà assuré en 1997 les fonctions de sapeur-pompier volontaire affecté à la surveillance des baignades et des activités nautiques, sur présentation d'une attestation délivrée par leur dernier employeur. Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés par engagement quinquennal, titulaires de l'unité de valeur INC 1 ou du module incendie défini par l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ou ayant une formation équivalente validée par l'autorité d'emploi, sont dispensés de la formation prévue au premier alinéa de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000005625625#art-4

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