Chapitre Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Art. 21
En vigueur depuis le 21 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les éventuelles constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote ainsi que, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, et les résultats du vote. Les bureaux de vote électroniques établissent leur procès-verbal dans les mêmes conditions. L'ensemble de ces procès-verbaux est publié sur le site intranet du Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000047466671#art-21