Chapitre Chapitre Ier : MISSIONS ET ORGANISATION DU CONSEIL

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil veille à ce que les critères et procédures mis en œuvre prennent en compte l'ensemble des activités et des fonctions des enseignants-chercheurs énumérées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation. Il prend en considération pour la qualification et l'évaluation, les compétences d'ordre pédagogiques, scientifiques ou professionnelles. Il prend en considération les objectifs ministériels relatifs au recrutement des enseignants-chercheurs dans les écoles. L'échelle des sanctions disciplinaires applicables est celle prévue aux articles L. 533-1 à L. 533-3 du code général de la fonction publique. Le délai et les modalités selon lesquelles certaines sanctions disciplinaires peuvent être effacées du dossier de l'enseignant-chercheur sont prévus à l'article 18 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.
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legi/LEGITEXT000038104499#art-8

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