Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Art. 9
En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la culture arrête l'ordre du jour des réunions du conseil. Il convoque les membres du conseil et, le cas échéant, les rapporteurs et les experts au moins huit jours avant la date de la réunion. Les membres suppléants du conseil sont informés de l'ordre du jour des séances. Les membres titulaires informent sans délai les membres suppléants auxquels ils sont associés de toute absence ou empêchement qui rend impossible leur participation à une réunion ou à une partie d'entre elles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038104499#art-9