Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Art. 14
En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Le président vérifie que le quorum est atteint et ouvre la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038104499#art-14