Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

Art. 17

En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président constate l'épuisement de l'ordre du jour et prononce la clôture de la séance. Après chaque séance, un relevé de décision est signé par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par la personne ayant assuré la présidence de la réunion. Le relevé de décision est transmis dans un délai d'un mois aux membres titulaires et suppléants du conseil. Ce document fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
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legi/LEGITEXT000038104499#art-17

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