Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Art. 13
En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau peut faire entendre lors d'une séance toute personne compétente dans les domaines concernés en qualité d'expert ou de rapporteur. Lorsqu'ils sont extérieurs au conseil, les experts et les rapporteurs ne peuvent qu'assister à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, et ils ne peuvent en aucun cas prendre part au vote. Les membres titulaires et les membres suppléants peuvent exercer les fonctions de rapporteur.
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Prolegi/LEGITEXT000038104499#art-13